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Les droits et obligations du travailleur et du bureau

Région flamande

(Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé) 1. Le bureau ne peut en aucun cas demander ou accepter une quelconque indemnité du travailleur. 2. Le bureau doit traiter tous les intéressés d’une manière objective, respectueuse et non discriminatoire, et ne peut rédiger ou publier des annonces de personnel pouvant donner lieu à une discrimination. 3. Le bureau doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut collecter et utiliser les données à caractère personnel que moyennant l’autorisation et dans l’intérêt du travailleur, dans le cadre de son insertion professionnelle et dans le respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 4. Le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de consulter les données stockées qui les concernent et leur fait parvenir, à leur demande, une copie de leur dossier après la cessation de la mission. 5. Le bureau peut uniquement collecter et utiliser des informations sur l’employeur-mandant et sur les travailleurs dans le cadre des activités de placement. 6. Le bureau doit fournir à l’employeur-mandant et aux travailleurs, en temps utile, des informations correctes et complètes sur les activités de placement et sur la nature de l’emploi. 7. Des examens de personnalité et des tests psychologiques ne peuvent être exécutés que par un psychologue ou sous sa responsabilité. 8. L’agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer des activités de placement pour des vacances d’emploi qui ne couvrent pas d’offre d’emploi réelle. 9. Le bureau ne peut pas effectuer des activités conduisant à l’attribution d’un emploi contraire à l’ordre public ou dont le bureau peut constater qu’elles portent manifestement atteinte à la législation sociale et fiscale. 10. L’agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer des activités de placement qui concernent une cessation, une exclusion ou une suspension d’un contrat de travail, suite au mauvais temps ou à défaut de travail en raison de causes économiques. 11. Le bureau peut effectuer le placement de travailleurs de nationalité étrangère, à condition de respecter la réglementation relative à l’engagement de main-d’oeuvre étrangère. 12. Le bureau ne peut se substituer à l’employeur-mandant pour la décision d’embauche ou de licenciement ou les négociations en la matière. 13. L’agence de travail intérimaire ne peut pas effectuer d’activités de placement au moyen d’une clause d’exclusivité. 14.1. Les bureaux de placement d’artistes de spectacle et de sportifs rémunérés ne peuvent accepter des honoraires, commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription, dénommés ci-après commissions, que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la commission est fixée d’avance dans un contrat écrit entre le bureau et le mandant. Si le placement privé est offert ensemble à d’autres services, la commission est fixée séparément pour les différents services;2° le travailleur se déclare explicitement et d’avance d’accord avec la commission;3° toutes les parties disposent d’un exemplaire original de ce contrat. 14.2. La commission pour le placement de l’artiste de spectacle est calculée sur la base de l’indemnité que l’artiste de spectacle recevra pour sa prestation. La commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du contrat. 15. Chaque agence de travail intérimaire doit disposer d’un agrément. 16. Dans sa communication externe, c.-à-d. dans ses contrats, offres, factures, correspondance, courrier électronique, annonces de personnel publiées par le biais des médias écrits ou visuels, l’agence de travail intérimaire doit mentionner son numéro d’agrément. 17. Le bureau doit remettre ce texte à chaque personne faisant appel au placement privé, ou l’afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à l’endroit le mieux situé pour lire le texte. 18. Les bureaux ayant pour activités la publication d’offres d’emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels (télé, journées, internet, radio, etc.) doivent publier ce texte in extenso par le biais du média en question ou bien mentionner explicitement l’endroit (p.ex. adresse internet) où le texte peut être consulté. Le texte doit être mis à disposition par le bureau sur simple demande. 19. Le bureau doit signer et respecter le code déontologique. Le code déontologique fait partie intégrante de ce texte. 20. Toute plainte contre une infraction présumée à la législation relative au placement privé peut être introduite auprès de l’agence flamande suivante : Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 21
1030 Brussel
téléphone : 02-553 44 73
e-mail : [email protected]
Pour être recevable, la plainte doit être motivée et clairement préciser de quelle infraction présumée il s’agit. L’anonymat du plaignant est garanti. 21. Des plaintes peuvent également être introduites auprès du Département : Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
téléphone : 02-553 08 88
e-mail : [email protected]
22. Le service repris ci-après est chargé du contrôle et du maintien du décret relatif au placement et des arrêtés d’exécution de celui-ci : Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
téléphone : 02-553 08 88
e-mail : [email protected]

Région de Bruxelles-Capitale

DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES CHERCHEURS D’EMPLOI

I. Remarques préliminaires Ce texte doit être affiché par l’opérateur d’emploi à un endroit approprié sur les lieux de l’activité et aisément accessible aux chercheurs d’emploi. Lorsque l’opérateur d’emploi exerce des activités d’emploi sans qu’à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact direct, dans un espace réel, entre l’opérateur et le chercheur d’emploi, notamment lorsqu’il est fait usage de médias visuels, le médium intermédiaire communique le document repris ci-dessous, ou mentionne expressément l’endroit où ce document est mis à disposition par l’opérateur sur simple demande. Dans le texte ci-dessous, la notion de “chercheur d’emploi” est employée. Vis-à-vis de l’agence de travail intérimaire, on entend par là les intérimaires qui ont signé un contrat de travail avec l’agence de travail intérimaire afin d’être mis à disposition des utilisateurs tiers.
II. Obligations des opérateurs d’emploi L’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale vise à protéger les travailleurs et les chercheurs d’emploi. Dans l’exercice de ses activités d’emploi, l’opérateur d’emploi est tenu au respect des droits suivants des travailleurs et des chercheurs d’emploi : Ne pas proposer aux travailleurs ou aux chercheurs d’emploi des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle ou qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Respecter les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi. Ne pas priver les travailleurs ou les chercheurs d'emploi du droit à la liberté syndicale et à la concertation sociale. Respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d’exécution. Ne pas récolter de données médicales du travailleur ou du chercheur d’emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l’offre d’emploi, ni pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques. Ne mettre aucune contribution financière à charge des travailleurs ou des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, à l’exception des artistes et des sportifs professionnels rémunérés en cas de recrutement et de sélection. Ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un travailleur ou un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur. Respecter les réglementations de travail et de sécurité sociale ainsi que les conventions collectives de travail en vigueur. Ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet. Ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise. Fournir en temps utile des informations correctes et complètes au travailleur ou au chercheur d'emploi concernant les activités de placement et la nature de l'emploi. Lorsque le service de travail intérimaire ne présente qu’un seul service de placement parmi d’autres services assurés par le même opérateur d’emploi, aucun doute ne peut subsister quant au service – service de travail intérimaire ou autre – qui est offert, ni pour le travailleur ou le chercheur d’emploi, ni pour le mandant. Lorsqu’il s’agit d’une agence de travail intérimaire, respecter les dispositions des lois sur l’emploi des langues dans les relations de travail. Permettre au travailleur ou au chercheur d’emploi de consulter les données mémorisées qui le concernent et lui faire parvenir, à sa demande, une copie ou un résumé de son dossier après la cessation de la mission de placement. Remettre, à la demande du travailleur ou du chercheur d’emploi qui utilise ses services, une attestation mentionnant la date et l’heure à laquelle celui-ci s’est présenté. Informer le travailleur ou le chercheur d’emploi, par écrit, de la décision prise à son égard, et ce, dans un délai raisonnable. En cas de refus du candidat, l’opérateur d’emploi en mentionne expressément les motifs. A sa demande, le travailleur ou le chercheur d’emploi est informé des résultats des tests et épreuves pratiques. Faire réaliser ou exécuter les éventuels examens de personnalité et tests psychologiques par un psychologue diplômé ou sous son autorité ou sa responsabilité. En cas de non-respect des obligations susmentionnées, les opérateurs d’emploi sont passibles d’une amende (administrative) ou d’une peine pénale. L’agrément de l’agence de travail intérimaire peut être suspendu voire lui être retiré. La déclaration enregistrée des autres agences d’emploi privées peut être annulée.
III. A qui peuvent s’adresser les travailleurs et les chercheurs d’emploi qui s’estiment victimes d’une infraction ? Déposer plainte Le service repris ci-après est chargé du contrôle et du surveillance de l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d’exécution. Des plaintes peuvent être portées à la connaissance de : Bruxelles Economie et Emploi
Direction de l’Inspection régionale de l’Emploi
Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 Bruxelles
par écritpar téléphone : 02 800 35 00par fax : 02 800 38 07par courrier électronique : [email protected] A peine d’irrecevabilité, la plainte doit être motivée et clairement indiquer de quelle éventuelle infraction il s’agirait. Une plainte anonyme sera déclarée irrecevable. Seules les plaintes nominatives seront traitées. L’anonymat du plaignant est garanti. Se faire aider en cas de discrimination Pour lutter contre la discrimination à l’embauche, ACTIRIS a ouvert un service spécialisé dans l'accueil, l'aide et l'accompagnement des personnes qui s’estiment victimes de discrimination. Il s’agit d’une collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche
Antenne ACTIRIS Bruxelles
Boulevard d’Anvers, 26
1000 Bruxelles
[email protected]
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 : accès libre.
Lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi : sur rendez-vous (tél 02 505 78 78).