Région de Bruxelles-Capitale
DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES CHERCHEURS D’EMPLOI
I. Remarques préliminaires
Ce texte doit être affiché par l’opérateur d’emploi à un endroit approprié sur les lieux de l’activité et aisément accessible aux chercheurs d’emploi.
Lorsque l’opérateur d’emploi exerce des activités d’emploi sans qu’à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact direct, dans un espace réel, entre l’opérateur et le chercheur d’emploi, notamment lorsqu’il est fait usage de médias visuels, le médium intermédiaire communique le document repris ci-dessous, ou mentionne expressément l’endroit où ce document est mis à disposition par l’opérateur sur simple demande.
Dans le texte ci-dessous, la notion de “chercheur d’emploi” est employée. Vis-à-vis de l’agence de travail intérimaire, on entend par là les intérimaires qui ont signé un contrat de travail avec l’agence de travail intérimaire afin d’être mis à disposition des utilisateurs tiers.
II. Obligations des opérateurs d’emploi
L’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale vise à protéger les travailleurs et les chercheurs d’emploi.
Dans l’exercice de ses activités d’emploi, l’opérateur d’emploi est tenu au respect des droits suivants des travailleurs et des chercheurs d’emploi :
Ne pas proposer aux travailleurs ou aux chercheurs d’emploi des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle ou qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Respecter les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi.
Ne pas priver les travailleurs ou les chercheurs d'emploi du droit à la liberté syndicale et à la concertation sociale.
Respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d’exécution.
Ne pas récolter de données médicales du travailleur ou du chercheur d’emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l’offre d’emploi, ni pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques.
Ne mettre aucune contribution financière à charge des travailleurs ou des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, à l’exception des artistes et des sportifs professionnels rémunérés en cas de recrutement et de sélection.
Ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un travailleur ou un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur.
Respecter les réglementations de travail et de sécurité sociale ainsi que les conventions collectives de travail en vigueur.
Ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet.
Ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise.
Fournir en temps utile des informations correctes et complètes au travailleur ou au chercheur d'emploi concernant les activités de placement et la nature de l'emploi.
Lorsque le service de travail intérimaire ne présente qu’un seul service de placement parmi d’autres services assurés par le même opérateur d’emploi, aucun doute ne peut subsister quant au service – service de travail intérimaire ou autre – qui est offert, ni pour le travailleur ou le chercheur d’emploi, ni pour le mandant.
Lorsqu’il s’agit d’une agence de travail intérimaire, respecter les dispositions des lois sur l’emploi des langues dans les relations de travail.
Permettre au travailleur ou au chercheur d’emploi de consulter les données mémorisées qui le concernent et lui faire parvenir, à sa demande, une copie ou un résumé de son dossier après la cessation de la mission de placement.
Remettre, à la demande du travailleur ou du chercheur d’emploi qui utilise ses services, une attestation mentionnant la date et l’heure à laquelle celui-ci s’est présenté.
Informer le travailleur ou le chercheur d’emploi, par écrit, de la décision prise à son égard, et ce, dans un délai raisonnable. En cas de refus du candidat, l’opérateur d’emploi en mentionne expressément les motifs. A sa demande, le travailleur ou le chercheur d’emploi est informé des résultats des tests et épreuves pratiques.
Faire réaliser ou exécuter les éventuels examens de personnalité et tests psychologiques par un psychologue diplômé ou sous son autorité ou sa responsabilité.
En cas de non-respect des obligations susmentionnées, les opérateurs d’emploi sont passibles d’une amende (administrative) ou d’une peine pénale.
L’agrément de l’agence de travail intérimaire peut être suspendu voire lui être retiré.
La déclaration enregistrée des autres agences d’emploi privées peut être annulée.